Mediator Decision and Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the mediator's decision stating his mediation could not proceed and the discharge of a claimed overpayment of unemployment benefits; the court dismissed the claim against the mediator's decision as inadmissible because mediator responses do not constitute reviewable administrative decisions, and dismissed the claim regarding the benefit overpayment as falling outside the administrative court's jurisdiction because disputes concerning unemployment benefits administered by the public institution for the benefit of the unemployment insurance scheme remain subject to the judicial jurisdiction applicable prior to the institution's creation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12-1 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mediator Decision and Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions against the mediator's decision as inadmissible.
Used to reject the conclusions regarding the repayment claim as falling outside the administrative court's jurisdiction (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le médiateur de Pôle emploi l'a informé que sa saisine en médiation ne pouvait aboutir ;
2°) de le décharger de la somme de 21 526,76 euros qui lui est réclamée par Pôle emploi au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5312-12-1 du code du travail : " Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur de Pôle emploi aux auteurs des réclamations qui le saisissent en vertu de l'article L. 5312-12-1 du code du travail après avoir effectué les démarches auprès des services concernés n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. A B dirigées contre la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le médiateur de Pôle emploi l'a informé que sa saisine en médiation ne pouvait aboutir, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
5. En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de la somme de 21 526,76 euros qui lui est réclamée par Pôle emploi au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la somme de 21 526,76 euros qui lui est réclamée par Pôle emploi au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera transmise à Pole emploi Nouvelle Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 28 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER