Recovery of Penal Traffic Fine vs. Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of an obligation to pay a $€375 increased fixed fine resulting from a traffic violation, stemming from an enforcement notice issued by the public treasury. The court dismissed the request, reasoning that because the debt originated from a penal fine under the Highway Code, its recovery falls under the purview of the judicial order, not the administrative jurisdiction, pursuant to provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice which dictate that proceedings for the recovery of criminal fines are handled by judicial authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Recovery of Penal Traffic Fine vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that because the debt originated from a penal fine under the Highway Code, its recovery falls under the purview of the judicial order, not the administrative jurisdiction, pursuant to provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice which dictate that proceedings for the recovery of criminal fines are handled by judicial authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 5 août 2021 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 375 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction commise le 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ". Selon les dispositions de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. "
3. Le litige soulevé par la requête de M. A trouve son origine dans l'émission à son encontre d'un avis concernant une amende forfaitaire pour infraction au code de la route. Il résulte des dispositions citées au point 2 que de cette amende a un caractère pénal. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,