Legislator Jurisprudence & Législation
2300453 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2300453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by judicial authorities refusing to recognize a medical expense as service-related and requested reimbursement of legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim while still requesting an award for legal costs. The court granted the withdrawal, noting that the request for costs was no longer the only remaining issue as per the applicable administrative justice code, and subsequently rejected the remaining request for the award of legal costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs: The court granted the withdrawal, noting that the request for costs was no longer the only remaining issue as per the applicable administrative justice code, and subsequently rejected the remaining request for the award of legal costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait des conclusions civiles honoraires d'avocat défaut de paiement de l'avance de frais recours en annulation en droit de l'Union demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the request.

Art. L.761-1 du code de justice administratif

Cited in the dispositive as the basis for the rejected claims regarding payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procedure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2022 par laquelle la Procureure Générale et la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry ont déclaré non imputable à l'accident de service la facture du cabinet IRM du docteur C d'un montant de 119,75 euros ;

2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête et demande la condamnation du ministre de la justice à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 17 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300453