Annulment of Supplementary Allowance Notification Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a notification regarding their annual supplementary allowance (CIA) amount, which was fixed by a departmental director in a decision dated November 14, 2022, and received on November 22, 2022, despite the notification explicitly stating the two-month period for appeal. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on April 14, 2023, significantly after the two-month statutory appeal period prescribed by the Administrative Justice Code, leading to the application of the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Annulment of Supplementary Allowance Notification Rejected as Time-Barred: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on April 14, 2023, significantly after the two-month statutory appeal period prescribed by the Administrative Justice Code, leading to the application of the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited to establish that the two-month appeal deadline was missed, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la notification individuelle de son complément indemnitaire annuel (CIA) intervenue le 16 novembre 2022 et de procéder à une réévaluation de ce montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
3. Par une notification individuelle datée du 14 novembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le directeur départemental de la Corse-du-Sud a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à Mme A, au titre de l'année 2022, à la somme de 670 euros. Ainsi qu'en fait état la requérante elle-même dans sa requête, cette " notification " lui a été régulièrement adressée, le 22 novembre 2022, ainsi qu'en atteste sa signature. Par suite, la requête introductive d'instance de Mme A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. La requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi