Association v. Departmental Decision on Accommodation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a departmental decision from October 19, 2022, which rejected its administrative appeal concerning the coverage of an individual's accommodation costs for a period spanning from September 2021 to February 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed on January 18, 2023, was submitted beyond the two-month statutory time limit for judicial review, as the challenged decision, which included notice of appeal rights, was served on October 19, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Association v. Departmental Decision on Accommodation Costs: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed on January 18, 2023, was submitted beyond the two-month statutory time limit for judicial review, as the challenged decision, which included notice of appeal rights, was served on October 19, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request was filed outside the two-month statutory appeal period, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, l'association Les Papillons Blancs demande au tribunal, d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant la prise en charge des frais d'hébergement de M. A B pour la période du 3 septembre 2021 au 28 février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée été notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2022 et était revêtue de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête de l'association Les Papillons Blancs, a été enregistrée le 17 janvier 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l'association Les Papillons Blancs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Papillons Blancs.
Fait à Rouen, le 14 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230045