Legislator Jurisprudence & Législation
2300452 Généré par l'IA

Association v. Departmental Decision on Accommodation Costs

Numéro de cause 2300452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a departmental decision from October 19, 2022, which rejected its administrative appeal concerning the coverage of an individual's accommodation costs for a period spanning from September 2021 to February 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed on January 18, 2023, was submitted beyond the two-month statutory time limit for judicial review, as the challenged decision, which included notice of appeal rights, was served on October 19, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Association v. Departmental Decision on Accommodation Costs: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed on January 18, 2023, was submitted beyond the two-month statutory time limit for judicial review, as the challenged decision, which included notice of appeal rights, was served on October 19, 2022.

Mots-clés

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frais administratifs délai de résiliation délai de contrôle association prétention légale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 421-1 de ce code
Cited to establish that the request was filed outside the two-month statutory appeal period, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de l'association Les Papillons Blancs est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 de ce code

Cited to establish that the request was filed outside the two-month statutory appeal period, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, l'association Les Papillons Blancs demande au tribunal, d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant la prise en charge des frais d'hébergement de M. A B pour la période du 3 septembre 2021 au 28 février 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée été notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2022 et était revêtue de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête de l'association Les Papillons Blancs, a été enregistrée le 17 janvier 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association Les Papillons Blancs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Papillons Blancs.

Fait à Rouen, le 14 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°230045