Judicial Review Moot Due to Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision of the national council for private security activities that rejected their prior authorization request to follow training; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits because the council subsequently issued the requested training authorization to the applicant while the appeal was pending, rendering the original contested decision devoid of purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Moot Due to Subsequent Authorization Grant: Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated first counselor to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable de suivi d'une formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 17 septembre 2024, intervenue en cours d'instance, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à A l'autorisation de suivi d'une formation sollicitée par l'intéressée. La décision attaquée du 2 février 2023 s'est ainsi trouvée, postérieurement à l'introduction de la requête, privée d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300451