Case Regarding Annulment of Driving Permit Refusal Decision Rendered Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an administrative decision from January 11, 2023, by which a prefect refused to exchange a Swiss driving permit for a French one; however, the administrative court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, determined that no further ruling was necessary because the prefect had issued a subsequent, definitive decision on March 27, 2023, which abrogated the contested decision and reopened the instruction of the requester's permit exchange application, thereby rendering the original request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Annulment of Driving Permit Refusal Decision Rendered Moot by Subsequent Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. A's application.
The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger permis de conduire suisse pour un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision litigieuse et rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.