Penalty Liquidation for Failure to Evacuate Caravan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a daily penalty for failure to evacuate a caravan from a campsite, the presiding judge addressed the definitive liquidation of this penalty, which had been provisionally assessed between March 30 and May 15. The court noted that the obligated party ultimately agreed to bear the cost of removal and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to moderate a provisional penalty even upon confirmed non-compliance, it definitively liquidated the penalty but significantly reduced the daily rate from 250 euros to 20 euros per day for the 46-day period, awarding a total of 920 euros to the opposing entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Penalty Liquidation for Failure to Evacuate Caravan: The court noted that the obligated party ultimately agreed to bear the cost of removal and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to moderate a provisional penalty even upon confirmed non-compliance, it definitively liquidated the penalty but significantly reduced the daily rate from 250 euros to 20 euros per day for the 46-day period, awarding a total of 920 euros to the opposing entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive ordering the payment of the liquidated fine.
This article, concerning the liquidation of the fine, provided the legal basis for the court's decision to liquidate the penalty.
This article governs the notification of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de Mme C A.
Par une ordonnance du 15 mai 2023 la juge des référés a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 30 mars au 15 mai 2023 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Guidi, juge des référés ;
- les observations de Mme B, représentant la SPL Chambley-Madine, qui indique qu'elle va faire procéder à l'enlèvement de la caravane.
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 27 juin 2023, à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de Mme A si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté cette ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 250 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. L'ordonnance du 17 mars 2023 de la juge des référés a été notifiée à Mme A le 20 mars 2023, dont elle a accusé réception le 21, et lui enjoignait d'évacuer sa caravane installée sur l'emplacement n° 280 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A a accepté de prendre à sa charge le cout de l'enlèvement de la caravane par la SPL Chambley-Madine. Il y a lieu, d'une part, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 17 mars 2023 et, d'autre part, de modérer, pour la période allant du 30 mars au 15 mai 2023 soit quarante-six jours, le montant de cette astreinte en le fixant à 20 euros par jour, soit 920 euros. Il y a donc lieu d'allouer cette somme de 920 euros à la SPL Chambley Madine.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est condamnée à verser à la SPL Chambley-Madine la somme de 920 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la SPL Chambley-Madine.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.