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2300451 Généré par l'IA

Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Evacuate Caravan

Numéro de cause 2300451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order on March 17, 2023, which imposed a daily penalty of 250 euros on an individual if they failed to evacuate their caravan from a campsite where they had no right of occupation since December 31, 2022, the administrative tribunal proceeded to liquidate the provisional penalty because the evacuation order had not been executed by the date of the hearing on May 15, 2023. Based on the non-compliance for forty-six days between March 30, 2023, and May 15, 2023, the court ruled that the individual must pay 11,500 euros to the opposing party as the provisional liquidation of the daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Evacuate Caravan: Based on the non-compliance for forty-six days between March 30, 2023, and May 15, 2023, the court ruled that the individual must pay 11,500 euros to the opposing party as the provisional liquidation of the daily penalty.

Mots-clés

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commandement de payer prise en charge provisoire des prestations confiscation de biens sanction de la circulation routière bénéfice semi-liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning Ms. A to pay the liquidated provisional penalty.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the court's decision to liquidate the penalty imposed by the prior order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de Mme C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 11h30 :

- le rapport de Mme Guidi, juge des référés ;

- les observations de Mme B, représentant la SPL Chambley-Madine, qui indique que Mme A n'a pas évacué sa caravane installée sur l'emplacement n° 280 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2022.

- Mme A n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2023, à 11h40.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de Mme A si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté cette ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 250 euros par jour de retard.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. L'ordonnance du 17 mars 2023 de la juge des référés a été notifiée à Mme A le 20 mars 2023, dont elle a accusé réception le 21, et lui enjoignait d'évacuer sa caravane installée sur l'emplacement n° 280 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2022. L'ordonnance du 17 mars 2023 n'ayant pas été exécutée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte de 250 euros par jour de retard prononcée le 17 mars 2023 pour la période allant du 30 mars 2023 au 15 mai 2023, soit quarante-six jours. Il y a donc lieu d'allouer une somme de 11 500 euros à la SPL Chambley-Madine.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est condamnée à verser à la SPL Chambley-Madine la somme de 11 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la SPL Chambley-Madine.

Copie en sera adressée, au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Nancy, le 15 mai 2023.

La juge des référés,

L. Guidi

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.