Association v. Regional Education Authority (Emergency Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency injunction to suspend paragraphs of a regional education authority's circular from January 24, 2023, alleging urgency due to immediate implementation and serious doubts regarding the legality based on author incompetence, formal/procedural defects, and misuse of power. The Administrative Court summarily rejected the request for suspension because the association failed to attach a copy of its main annulment claim to the emergency request, thereby violating a mandatory procedural requirement under the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Pagestec est rejetée, article L. 761- du code de justice administrative; Association v. Regional Education Authority (Emergency Suspension Denial): The Administrative Court summarily rejected the request for suspension because the association failed to attach a copy of its main annulment claim to the emergency request, thereby violating a mandatory procedural requirement under the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application for suspension.
Used to justify the rejection of the request without instruction, as the request was manifestly inadmissible.
Cited as the procedural basis for inadmissibility because the copy of the main annulment request was not attached.
The applicant requested costs under this provision, though the final order does not explicitly impose them in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire complémentaire du 7 mars 2023, l'association Pagestec représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des paragraphes concernant la technologie de la circulaire du 24 janvier 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire en litige a été mise en application sans délai ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la circulaire en litige est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'un vice de forme et de procédure ; elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 332-2, L. 332-5 et R. 421-2 du code de l'éducation et des dispositions de l'arrêté ministériel du 19 mai 2015, enfin la circulaire en litige relève d'un détournement de pouvoir de la part du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si l'association Pagestec indique qu'elle a déposé un recours en annulation de la circulaire du 24 janvier 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, elle n'a pas joint la copie de cette requête à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par l'association Pagestec est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Pagestec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pagestec.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 mars 2023.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.