Legislator Jurisprudence & Législation
2300451 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Administrative Authority (Urgent Registration)

Numéro de cause 2300451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought urgent relief to compel the administrative authority to register his asylum application after the deadline for his transfer to Swedish authorities, which was responsible for examining his claim, had allegedly expired, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to asylum. The court granted the provisional admission to legal aid but ultimately rejected the substantive requests because the applicant failed to demonstrate a particular urgency or a specific personal circumstance justifying immediate intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he did not establish that the transfer decision itself created effects beyond those normally associated with such an order, nor did he prove that he had actually attempted to register his asylum application in France to establish a refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. Administrative Authority (Urgent Registration): The court granted the provisional admission to legal aid but ultimately rejected the substantive requests because the applicant failed to demonstrate a particular urgency or a specific personal circumstance justifying immediate intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he did not establish that the transfer decision itself created effects beyond those normally associated with such an order, nor did he prove that he had actually attempted to register his asylum application in France to establish a refusal.

Mots-clés

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droit d'asile demande adressée à l'autorité annonce des prétentions admission provisoire assistance judiciaire gratuite demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the urgent proceedings requested, although the application was ultimately rejected on its merits.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre le formulaire de demande d'asile, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision portant remise aux autorités suédoises prise par le préfet du Nord le 17 juin 2022 est susceptible d'être exécutée à tout moment, d'autre part, que l'enregistrement de sa demande d'asile lui a été refusé en dépit de l'expiration du délai imparti aux autorités françaises pour le remettre aux autorités suédoises et de l'absence d'information de ces dernières quant à la prolongation de ce délai ;

- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors que les autorités suédoises n'ont pas été informées de la prolongation de son délai de transfert, que les conditions permettant une telle prolongation ne sont en tout état de cause pas remplies dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un emprisonnement et ne peut être considéré comme étant en fuite et que la France est ainsi devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Le préfet du Nord a produit des pièces le 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbaud, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'action fondée sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

5. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 avril 2004, a présenté le 11 mai 2022 une demande d'asile et bénéficié à ce titre des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B a contesté cet arrêté mais sa requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, les autorités françaises ont informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert de l'intéressé de six mois, jusqu'au 15 janvier 2023. M. B a été convoqué à la préfecture du Nord le 7 octobre 2022 afin qu'il soit procédé à son transfert mais ce transfert n'a pas pu avoir lieu. Il a fait l'objet d'une nouvelle convocation en préfecture du Nord le 27 janvier 2023 afin qu'il puisse être procédé à son transfert vers la Suède par avion le 31 janvier suivant. M. B indique que le délai imparti à la France pour procéder à son transfert est échu et demande donc qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile.

6. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai imparti aux autorités françaises pour procéder à son transfert serait échu, tout en soutenant que la décision de transfert prise à son encontre le 17 juin 2022, sans davantage de précision et sans se prévaloir de la moindre circonstance tenant à sa situation personnelle qui ferait obstacle à son transfert vers la Suède, alors qu'il résulte de l'instruction que sa mère et ses deux sœurs ont également fait l'objet d'une procédure de transfert vers ce pays, M. B ne justifie pas que la décision de transfert emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir accompli des démarches pour faire enregistrer sa demande d'asile en France, et ne démontre donc pas l'existence d'un refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens le 15 février 2023.

Le juge des référés,

Signé :

V. C

La greffière,

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.