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2300451 Généré par l'IA

Police Officer v. Mayor: Refusal to Suspend Removal from Roster Based on Withdrawn Public Prosecutor's Approval

Numéro de cause 2300451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal police officer sought an emergency order to suspend the execution of a December 26, 2022, decision by the mayor to remove her from the civil service roster, arguing that the decision was illegal because it was based on the subsequent withdrawal of her municipal police agrément by the Public Prosecutor, which she contended was itself unlawful due to procedural irregularities, including a lack of prior notification and contradiction regarding the grounds for withdrawal. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments advanced by the applicant were deemed capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, making it unnecessary to rule on the required element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer v. Mayor: Refusal to Suspend Removal from Roster Based on Withdrawn Public Prosecutor's Approval: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments advanced by the applicant were deemed capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, making it unnecessary to rule on the required element of urgency.

Mots-clés

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agent de police fonction publique motif de police retrait de la décision administrative décisions incidentes défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court specified that the rejection of the request would be made according to the procedure provided for in this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court implicitly addressed by examining the serious doubt requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de Douai l'a radiée des cadres ;

2°) d'enjoindre à la commune de Douai de la réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale, ou à défaut sur un poste relevant des services de la commune, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- l'exécution de la décision en litige ne peut se poursuivre compte tenu de l'éventuelle annulation par le juge administratif des deux sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet par des arrêtés du 17 juillet 2020 et du 6 septembre 2021 ;

- la décision en litige conduit à la perte de son emploi et donc à une perte de revenus ;

- si, par une ordonnance n° 2207628 du 3 novembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale, elle a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, et que la suspension de l'exécution de cette décision du 17 août 2022 suppose nécessairement celle de la décision en litige ;

- elle a déposé une plainte relative à des faits en lien avec ceux qui lui sont reprochés par le Procureur de la République ;

Sur le doute sérieux, que :

- la lettre du 30 mai 2022 du Procureur de la République l'invitant à présenter ses observations sur l'éventualité d'un retrait de son agrément ne mentionne pas les motifs de l'engagement de cette procédure de retrait, et les observations formulées par le maire à l'occasion de cette même procédure ne lui ont pas été communiquées au préalable, en méconnaissance des exigences du principe de la contradiction, de sorte que la décision du Procureur de la République lui retirant son agrément en qualité d'agent de police municipale a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et que la décision en litige est illégale en ce qu'elle repose sur cette décision du Procureur de la République elle-même illégale ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées alors que ces sanctions ont été contestées devant la juridiction administrative ;

- elle repose sur des motifs matériellement inexacts, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas établis et ne justifiant donc pas le refus de lui proposer un reclassement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les deux ordonnances n° 2207628 et n° 2207629 du 3 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été nommée en qualité de gardien de police municipale, à compter du 1er juin 2001, par un arrêté du maire de Douai du 9 mai 2001, puis titularisée dans son grade à compter du 1er juin 2002 par un arrêté du même maire du 29 juillet 2002. Elle a ensuite été nommée, à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'emploi des agents de police municipaux, au grade de brigadier-chef principal, par un arrêté du même maire du 3 février 2009. Par une lettre du 30 mai 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai l'a informée de ce que, suite aux observations formulées par le maire de Douai, il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d'agent de police municipale et de ce qu'elle pouvait formuler des observations, ce que l'intéressée a fait par une lettre du

10 juin 2022. Par une décision du 17 août 2022, le Procureur lui a retiré cet agrément. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de Douai l'a radiée des cadres. L'exécution de cet arrêté du 23 septembre 2022 a été suspendue par une ordonnance n° 2207629 du

3 novembre 2022 du juge des référés, au motif qu'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que cet arrêté a été édicté sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, l'intéressée n'ayant pas préalablement été informée de la mesure envisagée et donc mise à même de faire connaître ses observations sur celle-ci. Cet arrêté a ensuite été retiré par le maire de Douai et, par une lettre du 25 novembre 2022, Mme B a été informée, d'une part de ce que cette autorité envisageait de procéder à sa radiation des cadres à la suite de la décision du Procureur de la République de lui retirer son agrément, et d'autre part, de ce qu'elle avait la faculté de consulter son dossier et de présenter des observations écrites et/ou orales. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le maire de Douai l'a de nouveau radiée des cadres. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 26 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée pour information à la commune de Douai et au Procureur de la République.

Fait à Lille, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,