Legislator Jurisprudence & Législation
2300450 Généré par l'IA

Association v. Rector: Withdrawal of Annulment Application Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2300450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association requested the annulment of specific technology-related paragraphs within a rector's circular and sought associated legal costs, but after the court noted concerns regarding the continued relevance of the request and formally invited the association via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, the association failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the association was deemed to have withdrawn its entire application pursuant to procedural rules governing failure to confirm outstanding claims, resulting in an order formally acknowledging this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Rector: Withdrawal of Annulment Application Due to Non-Confirmation: Consequently, the court ruled that the association was deemed to have withdrawn its entire application pursuant to procedural rules governing failure to confirm outstanding claims, resulting in an order formally acknowledging this default withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'annulation fiction de retrait questions procédurales production de créance systèmes juridiques notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the default withdrawal (désistement d'office) of the appellant's request.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn its conclusions after failing to confirm them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège (PAGESTEC) demande au tribunal :

1°) d'annuler les paragraphes relatifs à la technologie dans la circulaire du 24 janvier 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 24 mars 2025, l'association PAGESTEC a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de de formation de jugement des tribuanux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. En dépit de la demande adressée le 24 mars 2025 à l'association PAGESTEC au moyen de l'application " télérecours ", cette dernière n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association PAGESTEC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline Technologie au collège et au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.