Legislator Jurisprudence & Législation
2300450 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Validation

Numéro de cause 2300450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting the validation of auxiliary services, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the claim because the relevant ministry subsequently issued a decision on January 19, 2024, validating the requested service period, thereby rendering the original conclusions of the request moot pursuant to the relevant administrative justice code article allowing for a finding that no ruling is required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Validation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union arrêts en appréciation de validité décision informelle effets d'un arrêt d'annulation procédure de nullité et renonciation décision en constatation de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no need to rule on the claims of Mme B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 et 29 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 rejetant sa demande de validation de services auxiliaires.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal qu'un réexamen de la situation de la requérante a permis de faire droit à sa demande.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a validé les services de non-titulaire de Mme B pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2005. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à contester l'absence de prise en compte de ces services sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Limoges, le 26 février 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La greffière,

M. A

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