Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit History Access Claim

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul an administrative decision refusing access to their residency permit histories dating back to 2013 and requested an order compelling the Prefecture to provide the complete file, but the court dismissed the request as moot because the Prefecture subsequently communicated the requested residency history in two letters dated April 11, 2023, and therefore there was no longer a reason to rule on the annulment claim, leading the court to rule that no further action was necessary on the primary request and to reject the associated claims for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit History Access Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit de déterminer le lieu de résidence consultation du dossier annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance, specifically point 3 (no longer necessary to rule) and point 5 (ruling only on costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et 22 mai 2023, M. E B et Mme D A, représentés par Me Ouangari, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de communication de leurs historiques de titres de séjour depuis 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne la communication intégrale de l'ensemble du dossier les concernant dans les 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Haute-Vienne une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfecture de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'historique des titres de séjour de M. B et Mme A a été communiqué par deux courriers du 11 avril 2023. Par suite, la requête de M. B et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture de la Haute-Vienne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de communiquer les historiques des titres de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme D A et au préfet la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 23 mai 2024

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. C

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