Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Challenge to Psychiatric Confinement Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent judicial order to terminate their involuntary psychiatric hospitalization, alleging a grave violation of fundamental liberty based on a recent family conflict and questioning the authority of their current guardians to authorize the confinement, and requesting paternity/maternity tests. The Administrative Tribunal ruled that challenges to administrative measures concerning psychiatric care fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge (the judge of liberties and detention) as stipulated by the Public Health Code, and consequently, the administrative judge lacked jurisdiction to hear the request, leading to its dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Psychiatric Confinement Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal ruled that challenges to administrative measures concerning psychiatric care fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge (the judge of liberties and detention) as stipulated by the Public Health Code, and consequently, the administrative judge lacked jurisdiction to hear the request, leading to its dismissal.

Mots-clés

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internement psychiatrique détention aux fins de transfèrement conflit de juridictions santé publique autorité administrative devoir de prévenance du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet au sein du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.

Il soutient que :

- il est retenu contre son gré dans la cellule psychiatrique du CHU de Pointe-à-Pitre depuis trois jours ;

- qu'il est porté une atteinte grave à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir ;

- qu'il a une personnalité saine, joyeuse et cultivée ; que le 6 avril 2023, il a appris qu'il était en réalité le fils de la sœur de son père et un conflit familial a alors éclaté, au cours duquel il a été quelque peu violent ; que ses tuteurs ne sont pas ses parents et n'ont donc pas le pouvoir de décider de son hospitalisation sous contrainte ; qu'il demande à ce qu'un test de paternité et de maternité soient effectués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () / La saisine peut être formée par : / 1° La personne faisant l'objet des soins ; / () / Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment.

A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. / II.- () / Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. / () / III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. / Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1.

Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ". En outre, aux termes de l'article L. 3216-1 de ce code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".

3. La requête susvisée tend à contester l'hospitalisation sous contrainte dont ferait l'objet M. B. Elle relève donc, par application des dispositions précitées du code de la santé publique, de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention. Ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, cette requête ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La juge des référés,

signé

H. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol