Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejected as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a three-year circulation ban, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, a detainee has only 48 hours from notification to contest such an order, and since the challenging party was notified on February 17th but only registered the request on February 20th, the statutory deadline had expired, allowing for rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejected as Untimely: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, a detainee has only 48 hours from notification to contest such an order, and since the challenging party was notified on February 17th but only registered the request on February 20th, the statutory deadline had expired, allowing for rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request in the final orders.
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the 48-hour deadline for contesting the decision had expired, leading to the inadmissibility mentioned in the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, il résulte de l'article R 776-19 du code précité que pour les étrangers détenus le recours peut être déposé, dans ce même délai, auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 17 février 2023 à 15 h 05 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Caen. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours y compris pour le cas particulier des ressortissants étrangers détenus. Or, la requête de M. B A, n'a été enregistrée que le 20 février 2023 au greffe de l'établissement pénitentiaire. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Benis