Jurisdictional Transfer in Family Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund concerning the rejection of a request for a waiver of an overpayment of an activity bonus; however, the court determined that, based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction, the competent tribunal is the one within whose jurisdiction the authority that issued the challenged decision is located, which in this case was the fund situated in the Loiret department, thereby necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans as the territorially competent jurisdiction, rather than the Administrative Tribunal of Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Family Allowance Overpayment Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative court.
This provision authorizes the tribunal president to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision establishes the rule for territorial jurisdiction, which determines the referral.
This provision specifies the territory (Loiret) falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Orléans.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 219,87 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret () ".
3. La décision attaquée du 19 décembre 2022 ont été notifiées par la caisse d'allocations familiales du Loiret dont le siège se trouve dans le département du Loiret. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Grenoble, le 3 février 2023.
Le président,
J.P WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300449