Withdrawal of Construction Permit Annulment Following Permit Revocation and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued by the local mayor and the subsequent implicit rejection of their administrative appeals; however, the applicants subsequently filed a formal withdrawal of their annulment claims after the mayor issued a new decree on August 23, 2023, revoking the contested permit. Based on the procedural rules allowing the administrative court president to rule on requests concerning only legal costs following a withdrawal, the court accepted the petitioners' withdrawal of the main claims and ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Annulment Following Permit Revocation and Award of Costs: Based on the procedural rules allowing the administrative court president to rule on requests concerning only legal costs following a withdrawal, the court accepted the petitioners' withdrawal of the main claims and ordered the municipality to pay the applicants 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for their incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the annulment claims.
Cited in the operative part to award a sum of 1,000 euros to the applicants for costs incurred.
Contains the operative order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning (point 1) justifying the president's authority to rule by ordinance on the withdrawal and associated costs (though the specific order cites L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D E et Mme A F, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire du Diamant du 14 mars 2023 accordant un permis de construire à M. C B, ensemble la décision implicite du maire du Diamant rejetant leurs recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune du Diamant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, M. E et Mme F, représentés par Me Nguyen, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation dès lors que, par un arrêté du 23 août 2023, le maire du Diamant a retiré l'arrêté en litige. Ils maintiennent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Diamant une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : La commune du Diamant versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. E et Mme F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A F, à la commune du Diamant et à M. C B.
Fait à Schœlcher, le 6 février 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,