Administrative Justice Code: Improper Use of Emergency Suspension Proceedings to Challenge Advisory Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, to suspend the advisory opinion of the budgetary and financial control commission concerning a directorship application, arguing the nomination lacked a formal call for applications, thereby invalidating the commission's opinion and demonstrating his standing as a recognized candidate. The court dismissed the application because the relief sought—the suspension of an administrative decision—should have been pursued under the subsidiary summary proceedings of Articles L. 521-1 and L. 521-2, not the general emergency measures of Article L. 521-3, which cannot be used to obstruct the execution of an administrative decision unless to prevent grave danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative Justice Code: Improper Use of Emergency Suspension Proceedings to Challenge Advisory Opinion: 521-3 of the Code of Administrative Justice, to suspend the advisory opinion of the budgetary and financial control commission concerning a directorship application, arguing the nomination lacked a formal call for applications, thereby invalidating the commission's opinion and demonstrating his standing as a recognized candidate. The court dismissed the application because the relief sought—the suspension of an administrative decision—should have been pursued under the subsidiary summary proceedings of Articles L. 521-1 and L. 521-2, not the general emergency measures of Article L. 521-3, which cannot be used to obstruct the execution of an administrative decision unless to prevent grave danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, the rejection is based on the grounds discussed under Article L. 521-3 CJA, which is cited in the request and reasoning.
This provision was cited in the initial request and used as the basis for the overall analysis regarding the summary procedure, leading to the final rejection.
This article was cited in the reasoning as governing the costs requested by the applicant, which were consequently rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'avis du 28 août 2023 de la commission de contrôle budgétaire et financier relatif à la candidature de Mme D A au poste de directrice générale de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,
2°) de prononcer une astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir,
3°) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la transmission de la candidature de Mme D A ne repose sur aucun appel à candidature ;
- l'avis de la commission est frappé de nullité " faute de reposer sur une sélection de candidats suite à un appel à candidatures en bonne et due forme " ;
- il a intérêt et qualité pour agir, en tant que " candidat notoirement et juridictionnellement reconnu " ;
- l'urgence et l'utilité sont démontrées et il subit un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première Conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C présentée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Papeete, le 25 septembre 2023.
La juge des référés,
Emeline Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300448