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2300448 Généré par l'IA

Refusal to Renew Solidarity Income Due to Non-Compliance with Regularization Request

Numéro de cause 2300448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision from March 12, 2023, which refused the renewal of the claimant's right to active solidarity income. The court dismissed the application through an order because the claimant failed to complete the required regularization procedure requested by the court via registered mail on May 11, 2023, resulting in the petition lacking the necessary legal grounds and thus being manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Renew Solidarity Income Due to Non-Compliance with Regularization Request: The court dismissed the application through an order because the claimant failed to complete the required regularization procedure requested by the court via registered mail on May 11, 2023, resulting in the petition lacking the necessary legal grounds and thus being manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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droit de pétition conformité administrative contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale prélèvement de solidarité suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2023 du Conseil départemental lui refusant le renouvellement de son droit au titre du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. A la suite du dépôt de sa requête, Mme A C a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023. La requérante n'a pas retourné le formulaire de demande de régularisation ce qui n'a pas permis à la juridiction d'étudier sa demande. Par conséquent, la demande d'annulation de la décision du Conseil départemental de son non renouvellement au titre du revenu de solidarité active de Mme A est insuffisante en ses moyens et est donc par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.

Le président

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol