Legislator Jurisprudence & Législation
2300448 Généré par l'IA

Municipal Moratorium on Building Permit Application Rejected

Numéro de cause 2300448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the suspension of a municipal decision from September 2022 that imposed a moratorium on their building permit application for a single-family home, arguing the decision was unlawful due to alleged incompetence, lack of proper motivation, and violation of planning code provisions. The administrative court summarily rejected the request because it was manifestly ill-founded, thus not justifying the application of the full contradicatory procedure required for granting urgent interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative; Municipal Moratorium on Building Permit Application Rejected: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation procédure de planification révocation de l'autorisation d'établissement restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023 M. B A, Mme D A et la SASU Dévelopment Promotion Invest, représentés par Me Thioune Ieri, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Zacharie a opposé un sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C 1684 ;

2°) d'enjoindre à ladite commune de réinstruire leur demande ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée, en violation des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- elle viole l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Zacharie.

Fait à Toulon, le 28 février 2023.

Le vice-président désigné,

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.