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2300448 Généré par l'IA

Inclusion Mobility Card Rating Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a departmental council decision that granted her an inclusion mobility card while assigning a disability rating below 50%, leading to the administrative court dismissing the application. The court reasoned that under the applicable social security code provisions, disputes concerning the degree or rate of incapacity fall within the exclusive jurisdiction of the judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the merits of the challenge to the disability rating.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Inclusion Mobility Card Rating Challenge Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable social security code provisions, disputes concerning the degree or rate of incapacity fall within the exclusive jurisdiction of the judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the merits of the challenge to the disability rating.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences exclusives degré d'invalidité recours contre des décisions administratives sécurité sociale conflit de compétence civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300448, Mme A B conteste la décision du 24 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui attribuant la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2300448 de Mme B, relatives au taux d'incapacité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300448 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 13 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.