Dismissal for Failure to Remedy Procedural Deficiency in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an administrative appeal challenging a decision related to the operation of an association, but the filing was not accompanied by the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request from the court to remedy this deficiency, the petitioner failed to submit the required document within the specified timeframe, leading the President of the Administrative Tribunal to dismiss the claim via an order due to manifest inadmissibility under the provisions allowing for the rejection of unregularized, clearly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Remedy Procedural Deficiency in Administrative Appeal: Despite receiving a formal request from the court to remedy this deficiency, the petitioner failed to submit the required document within the specified timeframe, leading the President of the Administrative Tribunal to dismiss the claim via an order due to manifest inadmissibility under the provisions allowing for the rejection of unregularized, clearly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirement to attach the decision under attack, which was missing in this case, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision concernant le fonctionnement de l'association " Lakou Sankofa ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 29 août 2023.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300447