Driver v. Administration (Point Deduction Date Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the administration to change the date of a penalty point deduction from their driving license following a specific traffic offense, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions or ordering monetary compensation; it cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or manage administrative procedures, such as altering the timing of a point withdrawal, absent a conclusion contesting the legality of an act or seeking damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver v. Administration (Point Deduction Date Dispute): The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions or ordering monetary compensation; it cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or manage administrative procedures, such as altering the timing of a point withdrawal, absent a conclusion contesting the legality of an act or seeking damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited alongside Article R. 222-1 as a ground for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de décaler la date du retrait d'un point sur son permis de conduire suite à une infraction du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, M. B qui ne conteste ni les infractions ni la procédure de retrait ou crédit de points, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de décaler la date du retrait d'un point sur son permis de conduire suite à une infraction du 7 décembre 2022. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et n'est pas dirigée contre une décision administrative qu'il entendrait contester devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm