Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request challenging an order to leave the national territory with a voluntary departure period because the appeal was filed late; the order was notified on December 27, 2022, but the administrative court only registered the appeal on January 13, 2023, exceeding the fifteen-day statutory deadline which is not extendable, thus rendering the appeal manifestly inadmissible, which also led to the rejection of the provisional request for legal aid as the claim was clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Appeal Against Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article denies provisional legal aid based on the finding that the request was manifestly unfounded (Art. 7 of the Law of 10 July 1991).
The appeal is rejected because it was filed outside the statutory time limit, thus being manifestly inadmissible according to Art. R. 776-15 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for the magistrate to reject the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited to establish the mandatory fifteen-day time limit for filing the appeal, the breach of which justified the rejection.
Cited as the legal basis for refusing to grant provisional legal aid because the request was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II- () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé le 27 décembre 2022, date à laquelle le pli a été délivré au requérant par la Poste. Le recours de M. A contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 janvier 2023, soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE:
Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,