Refusal of Emergency Order for Post-Majority Social Assistance and Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the departmental council to grant a "contrat jeune majeur," provide emergency accommodation, and ensure essential care, following the termination of their reception within the child welfare system upon reaching the age of majority. The court rejected the request for an order based on the "référé-liberté" procedure because the applicant failed to establish the requisite extreme urgency, having waited approximately one month after the administrative decision refusing the contract and until the day after the termination of their reception to file the necessary administrative appeal, thereby placing themselves in a situation that precluded invoking the stringent urgency requirement of the article. Consequently, all ancillary claims, including those for provisional legal aid and costs, were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Post-Majority Social Assistance and Housing: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the departmental council to grant a "contrat jeune majeur," provide emergency accommodation, and ensure essential care, following the termination of their reception within the child welfare system upon reaching the age of majority. The court rejected the request for an order based on the "référé-liberté" procedure because the applicant failed to establish the requisite extreme urgency, having waited approximately one month after the administrative decision refusing the contract and until the day after the termination of their reception to file the necessary administrative appeal, thereby placing themselves in a situation that precluded invoking the stringent urgency requirement of the article. Consequently, all ancillary claims, including those for provisional legal aid and costs, were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claims based on this article (urgent measures for fundamental rights violation) were rejected because the condition of extreme urgency was not met.
This article allows the summary judge to reject the request because it was manifestly ill-founded (lacking urgency).
The related claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
The related claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
The request for provisional legal aid was rejected because the underlying request was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 19 janvier 2023 sous le n° 2300447, M. A B, se faisant domicilier chez son conseil, représenté par
Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un contrat jeune majeur dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant.
Vu :
- la décision du 4 décembre 2023 du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 décembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé M. A B, ressortissant marocain né le
4 janvier 2005 à Agadir et qui allait atteindre sa majorité le 4 janvier 2023, que sa demande de contrat jeune majeur était refusée et que son accueil au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-et-Marne prendrait fin le 4 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un contrat jeune majeur.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête étant mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. M. B soutient que l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée, se prévalant, d'une part, d'un arrêt du Conseil d'Etat n° 421323 du
21 décembre 2018 aux termes duquel " Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus " et, d'autre part, de deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date des 23 décembre 2022 et 19 janvier 2023 ayant admis l'urgence dans des cas de refus de contrat jeune majeur. Toutefois, ces ordonnances rendues par une juridiction de même niveau que celle de Melun ne font pas jurisprudence ; quant à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 421323, il était relatif à un référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dont les conditions d'appréciation de l'urgence sont différentes de celles du référé-liberté de l'article L. 521-2 et qui ont été énoncées au point précédent.
7. En application de ces énonciations, il appartient donc à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Or, il résulte de l'instruction que le requérant n'a adressé le recours de l'article L. 134-2 précité du code de l'action sociale et des familles contre la décision du conseil départemental que le 5 janvier 2023, alors que cette décision remontait au 4 décembre 2022, qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elle aurait été notifiée à l'intéressé plusieurs semaines plus tard, et que sa sortie du dispositif de l'ASE de Seine-et-Marne prenait fin le 4 janvier 2023, soit la veille de son recours. Ainsi, en attendant un mois à compter de la date de la décision litigieuse et le lendemain de sa prise d'effet, le requérant s'est de lui-même placé dans une situation que ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales par le conseil départemental de Seine-et-Marne, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300447