Legislator Jurisprudence & Législation
2300447 Généré par l'IA

Applicant Fails to Obtain Suspension of Termination of Reception Conditions Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an administrative decision terminating the material reception conditions provided by the immigration office, arguing urgency due to lack of financial support and potential homelessness, and raising serious doubts about the decision's legality, citing insufficient reasoning, procedural flaws, and manifest error of assessment. The court rejected the application for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary condition of urgency, as they did not provide sufficiently detailed evidence of a grave and immediate prejudice resulting from the decision, especially given the two-month delay between the decision's notification and the filing of the emergency request, thus warranting dismissal of all related claims under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Obtain Suspension of Termination of Reception Conditions Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary condition of urgency, as they did not provide sufficiently detailed evidence of a grave and immediate prejudice resulting from the decision, especially given the two-month delay between the decision's notification and the filing of the emergency request, thus warranting dismissal of all related claims under the expedited procedure.

Mots-clés

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défaut d'urgence retards de procédure conditions d'accueil licenciement administratif demande d'asile tardive notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, based on the preceding reasoning concerning the lack of urgency under Art. L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found was not met (lack of urgency).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the simplified procedure used by the judge to reject the request without a full contradictory hearing because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit aux conditions matérielles d'accueil dans les mêmes conditions de délais, et, en tout état de cause, de lui verser la somme correspondant à la période précitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision contestée le prive de toute aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se trouve isolé en France et ne survit qu'avec l'aide d'associations qui organisent des distributions alimentaires ; la décision contestée porte ainsi atteinte gravement et immédiatement à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

* la compétence de son auteur n'est pas établie et son signataire n'est pas identifié ;

* elle n'a pas été précédée d'un entretien relatif à sa vulnérabilité ;

* il n'est pas établi qu'il a été informé préalablement et dans une langue qu'il comprend des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé ce qui constitue un vice de procédure ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20§5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300440 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1997, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se trouve isolé en France et ne survit qu'avec l'aide d'associations procédant à des distributions alimentaires. Toutefois, M. A, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, et postérieurement à celle-ci, alors que la présente requête a été enregistrée plus de deux mois après sa notification, ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance susceptible de caractériser un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300447