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2300446 Généré par l'IA

Social Housing Appeal Deemed Withdrawn Due to Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2300446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the regional mediation commission rejecting their appeal for social housing, but since the applicant was subsequently rehoused in social housing in November 2023, the President of the judicial formation questioned whether the request remained relevant and invited the applicant, via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received within the stipulated period, the court formally recorded the applicant's deemed withdrawal of their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Social Housing Appeal Deemed Withdrawn Due to Subsequent Rehousing: As no confirmation was received within the stipulated period, the court formally recorded the applicant's deemed withdrawal of their appeal.

Mots-clés

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logement social fiction de retrait expulsion d'un logement classement de la procédure action en contestation résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the act of withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The basis upon which the President can give notice of withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The article whose provisions were used to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement en application des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été relogée le 3 novembre 2023 dans un logement du parc social du bailleur Partenord.

Par une lettre en date du 26 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative :

" Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article

R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du

5 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, dès lors que Mme A a été relogée le 3 novembre 2023 dans un logement du parc social du bailleur Partenord, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application Télérecours citoyen le 26 janvier 2024 et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,