Association v. Apprenticeship Training Center: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought to compel a metropolitan apprenticeship training center to pay €9,220 plus interest and legal costs arising from partnership agreements. Following an invitation to mediation, and after the court notified the association that it would be deemed to have withdrawn its claims without confirmation to pursue them, the association explicitly filed a notice confirming its outright withdrawal from all conclusions of its application. Consequently, the court granted the withdrawal via an order, as permitted by the rules governing judicial administrative procedure for acknowledging withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Apprenticeship Training Center: Withdrawal of Claim: Following an invitation to mediation, and after the court notified the association that it would be deemed to have withdrawn its claims without confirmation to pursue them, the association explicitly filed a notice confirming its outright withdrawal from all conclusions of its application. Consequently, the court granted the withdrawal via an order, as permitted by the rules governing judicial administrative procedure for acknowledging withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for deeming the applicant's request withdrawn if confirmation of maintenance was not received.
This article authorizes the president of the judgment division to give notice of discontinuances by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, le Forum Jacques Prévert, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre de formation d'apprentis Métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 9 220 euros, ventilée comme suit :
- 5 180 euros TTC au titre de la convention de jumelage ;
- 5 240 euros TTC au titre de l'avenant du 13 février 2020 ;
- 100 euros au titre de la facture du 15 juin 2018 ;
avec intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 25 mars 2022 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre de formation d'apprentis métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par lettre du 20 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, l'association Forum Jacques Prévert a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par une lettre du 26 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me David, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, l'association Forum Jacques Prévert a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 septembre 2024, l'association Forum Jacques Prévert a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, l'association Forum Jacques Prévert demandait initialement au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme globale de 9 220 euros. Par un courrier enregistré le 3 septembre 2024, l'association a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Forum Jacques Prévert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Jacques Prévert et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.