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2300446 Généré par l'IA

Debt Overpayment Annulment Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2300446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision confirming an overpayment of activity bonus funds and the full erasure of the debt, arguing only that their financial situation prevented repayment and that they had no fraudulent intent. The court ruled, based on administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims, that the arguments concerning financial hardship and lack of fraud are inoperative regarding the legality of the established overpayment itself, leading to the dismissal of the request because the stated grounds offered no relevant basis to challenge the underlying debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Debt Overpayment Annulment Dismissed on Procedural Grounds: The court ruled, based on administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims, that the arguments concerning financial hardship and lack of fraud are inoperative regarding the legality of the established overpayment itself, leading to the dismissal of the request because the stated grounds offered no relevant basis to challenge the underlying debt.

Mots-clés

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remboursement de dette licenciement administratif procédure en annulation opposition au commandement de payer classement de la plainte pour escroquerie dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order denying the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

This article governs the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 et régularisée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 11 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Allier mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 561,09 euros ;

2°) de prononcer l'effacement complet de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par sa requête, Mme B entend contester l'indu de prime d'activité d'un montant de 561,09 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de l'Allier. A l'appui de cette demande, la requérante, qui n'a pas sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Allier de remise de sa dette, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière faisant obstacle au règlement de ladite somme et qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse, circonstances qui sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, l'argumentation présentée par cette dernière n'est assortie que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2300446JC