RSA Denial Mootness Through Retroactive Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision denying access to the active solidarity income (RSA) effective January 1, 2023. The administrative tribunal determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that no ruling was necessary because subsequent to the filing of the claim, the claimant's RSA rights were granted retroactively to the requested date of January 1, 2023, thus rendering the initial application for relief moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Denial Mootness Through Retroactive Grant: The administrative tribunal determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that no ruling was necessary because subsequent to the filing of the claim, the claimant's RSA rights were granted retroactively to the requested date of January 1, 2023, thus rendering the initial application for relief moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule that there is no need to proceed with the request.
The dispositive order explicitly states that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le président du conseil départemental de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. C a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, les droits au revenu de solidarité active de M. C ont été ouverts à compter du 1er janvier 2023. Par suite, la requête de M. C, qui tendait à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023, a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.