Mootness of Appeal Regarding Denial of Veterans' Solidarity Aid Following Subsequent Re-evaluation and Grant of Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) that refused entitlement to solidarity aid based on the petitioner not having resided in a camp listed under a specific decree; however, the court determined that subsequent to the filing of the request, a national commission re-examined the claim and granted the petitioner 5,500 euros in compensation, which corresponds to the amount due under the relevant decree, rendering the initial request for annulment of the refusal decision moot, thus leading the administrative tribunal to rule that there was no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Denial of Veterans' Solidarity Aid Following Subsequent Re-evaluation and Grant of Compensation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to declare that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a séjourné dans un camp ou hameau listé par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a sollicité le 15 décembre 2021 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice d'aide sociale instauré par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 janvier 2023 dont Mme B demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
3. Il n'est pas contesté par Mme B que, par une décision rectificative n°20234502, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a procédé à une nouvelle étude de sa demande d'indemnisation lui ayant permis de reconnaître l'appartenance de M. A, père de l'intéressée, aux " personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ". Ce nouvel examen a conduit la commission, postérieurement à l'introduction de la présente requête, à verser la somme de 5 500 euros à Mme B, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à celle due en application des critères d'attribution prévus au décret du 28 décembre 2018 susvisé. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Articles 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell