Claimant v. Family Allowance Fund on Annulment of Enforcement Order (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €455.31 in erroneously paid activity bonus funds. The administrative court determined that since the fund subsequently granted the claimant a total remission of the debt after the application was filed, the initial request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund on Annulment of Enforcement Order (Mootness): The administrative court determined that since the fund subsequently granted the claimant a total remission of the debt after the application was filed, the initial request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This article mandates the notification of the order.
This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, complétée le 17 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 455,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B s'oppose à la contrainte, délivrée à son encontre le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 455,31 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, postérieurement, à l'introduction de la requête, a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas de lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb