Legislator Jurisprudence & Législation
2300444 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund on Annulment of Enforcement Order (Mootness)

Numéro de cause 2300444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €455.31 in erroneously paid activity bonus funds. The administrative court determined that since the fund subsequently granted the claimant a total remission of the debt after the application was filed, the initial request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund on Annulment of Enforcement Order (Mootness): The administrative court determined that since the fund subsequently granted the claimant a total remission of the debt after the application was filed, the initial request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution allocation familiale recouvrement de créances recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige validité de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article 2

This article mandates the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order to state that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, complétée le 17 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 455,31 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B s'oppose à la contrainte, délivrée à son encontre le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 455,31 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, postérieurement, à l'introduction de la requête, a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas de lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb