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2300444 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Refused Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2300444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a back-payment debt related to income support, arguing financial precarity; however, the court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting evidence despite being formally invited to regularize the submission, rendering the sole argument entirely devoid of the necessary precision for the court to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Refused Due to Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale remise de dette soutien financier défaut de preuve examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it lacked sufficient details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 1 988,36 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 21 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de M. B le 25 mars 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 15 mai 2023.

La présidente,

SIGNE

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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