Municipality Urban Preemption Decision Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's decisions, dated December 6 and 13, 2022, exercising its right of urban preemption concerning the sale of a property. The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the case, which, pursuant to the applicable administrative justice code, mandates that the court simply record the withdrawal. Consequently, the court recorded the withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Urban Preemption Decision Annulment Withdrawal: The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the case, which, pursuant to the applicable administrative justice code, mandates that the court simply record the withdrawal. Consequently, the court recorded the withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering each party to bear its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the discontinuance of the proceedings.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the defendant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Zacharie a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente du bien cadastré C 1208, ensemble la décision du 13 décembre 2022 ayant le même objet ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 septembre 2024 M. A représenté par Me Lopasso déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Zacharie.
Copie en sera adressée à la SAS Nacarat.
Fait à Toulon le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.