Jurisdictional Transfer of Gaming Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Paris regarding a national gaming authority's decision to impose a gaming ban effective in late October 2022. The court, citing procedural rules that mandate jurisdiction based on the petitioner's residence at the time of the challenged decision, determined that since the petitioner resided in a municipality within the Oise department when the ban was issued, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code; Jurisdictional Transfer of Gaming Ban Annulment Case: The court, citing procedural rules that mandate jurisdiction based on the petitioner's residence at the time of the challenged decision, determined that since the petitioner resided in a municipality within the Oise department when the ban was issued, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Paris, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Amiens.
This article provides the basis for the administrative tribunal to transfer the case to another competent jurisdiction.
This article was used to determine that the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Amiens based on the residency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé une interdiction de jeux à son encontre à compter du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Houdancourt, dans le département de l'Oise, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1JT