Legislator Jurisprudence & Législation
2300442 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Companies v. National Committee President (Withdrawal of Registration Challenge)

Numéro de cause 2300442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Four simplified joint-stock companies initially sought the annulment of a national committee president's decision from December 7, 2022, which denied their respective registrations on the register of chartered accountants, and requested costs. However, the applicant companies later filed a memorandum on January 26, 2024, unequivocally and unconditionally withdrawing all conclusions of their initial request. Consequently, the court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting acceptance of the plaintiffs' discontinuance, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial objection to the registration denial.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Companies v. National Committee President (Withdrawal of Registration Challenge): However, the applicant companies later filed a memorandum on January 26, 2024, unequivocally and unconditionally withdrawing all conclusions of their initial request. Consequently, the court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting acceptance of the plaintiffs' discontinuance, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial objection to the registration denial.

Mots-clés

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sociétés anonymes immatriculation de société procédure en annulation retrait de la requête suspension du droit de vote dans une société dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la SAS France comptabilité agence n°9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°10, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°11, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS France comptabilité agence n°12, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentées par Me Grac, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président titulaire du comité national du tableau a refusé pour chacune d'elles l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, les sociétés requérantes ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, les sociétés par actions simplifiées France Comptabilité agence n° 9, agence n° 10, agence n° 11 et agence n° 12 demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président titulaire du comité national du tableau a refusé pour chacune d'elles l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, lesdites sociétés ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés par actions simplifiées France Comptabilité agence n° 9, agence n° 10, agence n° 11 et agence n° 12.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 9, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 10, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 11, à la société par actions simplifiée France Comptabilité agence n° 12 et au comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Fait à Nice, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.