Rejection of Inadmissible Procedural Submission Regarding Vegetation Destruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sent a letter to the administrative tribunal describing the destruction of vegetation between two community centers in Pau and posing procedural questions, but the submission failed to state any legal conclusions or present any grounds for relief, such as requesting the annulment of a specific administrative decision. Consequently, the court deemed the submission to be a request that was manifestly inadmissible because it did not articulate any means or conclusions required under the code of administrative justice, leading the president of the chamber to reject the request summarily by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Procedural Submission Regarding Vegetation Destruction: Consequently, the court deemed the submission to be a request that was manifestly inadmissible because it did not articulate any means or conclusions required under the code of administrative justice, leading the president of the chamber to reject the request summarily by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 15 février 2023, M. B A prévient le tribunal de la destruction d'un roncier et d'arbres, entre la MJC du Laü et celle de Berlioz, à Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans son courrier, M. A se borne à relater des faits et à poser plusieurs questions relatives aux conditions de saisine du tribunal administratif. Une telle production, qui ne comporte l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, ne permet notamment pas au tribunal d'identifier la ou les décision(s) dont le requérant souhaiterait obtenir l'annulation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 2 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300442