Denial of Residence Permit and Departure Order: Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision from February 13, 2023, denying a residence permit and ordering departure, primarily requesting a temporary residence permit or, alternatively, an interim stay authorization. The court dismissed the request as inadmissible because the requester failed to regularize the submission by providing the challenged decision, despite being formally invited to do so on April 20, 2023, and the defect was not timely cured, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility after an opportunity to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit and Departure Order: Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision: The court dismissed the request as inadmissible because the requester failed to regularize the submission by providing the challenged decision, despite being formally invited to do so on April 20, 2023, and the defect was not timely cured, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility after an opportunity to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal in its first operative article.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représentée par Me Cotellon, avocat, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligé de quitter le territoire français.
Il soutient :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 avril 2023 dont son conseil a accusé réception le même jour à 21 h 22, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée en date du 13 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à M. A de lui communiquer la décision attaquée en date du 13 février 2023. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 20 avril 2023, dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1
du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2024.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol