Departmental Council Disability Allowance Rejection Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the decision by the head of the departmental council to reject their request for a temporary disability allowance, based on their permanent partial incapacity rate being below the required 10%. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to provide the required statement of facts and legal arguments mandated by the administrative justice code, justifying a rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Departmental Council Disability Allowance Rejection Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to provide the required statement of facts and legal arguments mandated by the administrative justice code, justifying a rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirement for the statement of facts and grounds in the request, which was deemed missing, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A conteste la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle M. A déclare contester la décision de refus d'ATI qui lui a été opposée par son employeur en invitant le tribunal à traiter son dossier en prenant connaissance de son " bilan de santé " est dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Etant manifestement irrecevable, elle est vouée à un rejet par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.