Parents v. Minister of Education of French Polynesia (CNED Enrollment Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parents sought an order to suspend the decisions by the Minister of Education of French Polynesia refusing the enrollment of their children in the national distance education center (CNED), but the administrative court rejected the request as inadmissible because the parents failed to file the required separate primary action for annulment or reform of the contested refusal decisions, as mandated by the Code of Administrative Justice. The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible under the applicable articles, justifying rejection without further instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 521-1 précité du code de justice, Article 1er; Parents v. Minister of Education of French Polynesia (CNED Enrollment Refusal Suspension): The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible under the applicable articles, justifying rejection without further instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.
The court cited this article to establish the inadmissibility of the request based on the failure to file a separate request for annulment.
This article constitutes the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mmes A, Vaimiti Ah-Scha et Teura Manaois ont saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension des décisions notifiées les 11 et 13 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'éducation de la Polynésie française a refusé l'inscription au centre national d'enseignements à distance (CNED) de leurs enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les requérantes n'ont, en méconnaissance de l'article R. 521-1 précité du code de justice, produit, à l'appui de leur demande en référé, aucune requête à fin d'annulation des décisions de refus d'inscription au CNED qu'elles contestent. Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin par ailleurs de demander aux requérantes de régulariser leur requête en en introduisant une par requérante et décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A, Vaimiti Ah-Scha et Teura Manaois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A, Vaimiti Ah-Scha et Teura Manaois . Copie en sera adressée au ministre de l'éducation.
Fait à Papeete, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,