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2300441 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Continuation Following Debt Cancellation

Numéro de cause 2300441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant challenged an administrative decision that revoked the remission of a social benefit debt of €240; however, because the defense filed a notice indicating the debt had been cancelled, and the claimant failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month deadline provided after being invited to do so under the Code of Administrative Justice, the court held that the claimant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the President to formally acknowledge the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failure to Confirm Continuation Following Debt Cancellation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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fiction de retrait remise de dette révocation de rentes sociales prétention en poursuite annulation du jugement de faillite contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the dispositive act: giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, which is the legal basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to declare the applicant deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a annulé la décision de la commission en date du 11 août 2022 accordant la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 240 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer du fait de l'annulation de l'indu.

Par une lettre en date du 18 avril 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme B le 18 avril 2023 dont elle a accusé réception le 21 avril suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 15 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,