Petitioner v. Administration on Land Clearing Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from December 2022 refusing authorization to clear specific land parcels, arguing the land was designated as buildable based on prior urban planning documents and purchase intent letters. The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument regarding the land's constructibility is inoperative because the legislation governing urban planning is independent of the legislation governing land clearing, making the sole asserted ground for illegality manifestly irrelevant under Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administration on Land Clearing Authorization Refusal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument regarding the land's constructibility is inoperative because the legislation governing urban planning is independent of the legislation governing land clearing, making the sole asserted ground for illegality manifestly irrelevant under Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's claim, which is the primary dispositive action.
The rejection of the request is based on this article, specifically concerning claims that are inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 décembre 2022 refusant l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées F1280, F1283 et F1287 sur le territoire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital.
Il soutient qu'il a acheté ce terrain 79 990 euros et que tant le certificat d'urbanisme que la lettre d'intention d'achat précisent qu'il est constructible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'encontre de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 décembre 2022 refusant l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées F1280, F1283 et F1287 sur le territoire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital, M. B soutient que ce terrain est constructible. Toutefois, en vertu de l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme et au défrichement, ce moyen est inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,