Mobility Inclusion Card Issuance Dispute Jurisdiction Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disability or priority mention, but the court dismissed the request because, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning decisions by the departmental council president regarding disability or priority mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus necessitating the referral of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Mobility Inclusion Card Issuance Dispute Jurisdiction Referral: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's power to reject the claim via ordinance due to the court being manifestly incompetent.
Cited to establish that jurisdiction for disputes concerning the refusal of the 'invalidity or priority' mention belongs to the judicial courts.
Cited as the definitional basis for the social security litigation jurisdiction claimed by the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et
"priorité". ".
3. Dans sa requête, M. A conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES