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2300441 Généré par l'IA

Syndicate Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to discharge an obligation to pay a waste collection incentive fee levied by a local inter-municipal syndicate, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the fee, instituted under provisions allowing the service to be managed as an industrial and commercial activity, established private law relationships between the service provider and users. The court reasoned that disputes arising from such industrial and commercial public service relationships fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the application manifestly outside the scope of the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Syndicate Fee Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes arising from such industrial and commercial public service relationships fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, making the application manifestly outside the scope of the administrative court's competence.

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial obligation communale compétences juridictionnelles propriété privée exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la SCI ABM demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 44,36 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères dont elle a été constituée débitrice par un titre exécutoire émis le 16 janvier 2023 par le SMICTOM Sud Haute-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Dès lors que le SMICTOM Sud Haute-Marne a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de la SCI ABM qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 44,36 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2022 ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI ABM doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI ABM est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ABM.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2300441