Withdrawal of Residency Renewal Application; Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative rejection of their residency card renewal application and to compel the administrative authority to issue the renewal, but subsequently filed a partial withdrawal of the annulment and injunction requests, while maintaining their claim for legal costs. Given the partial and unconditional withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal pursuant to the provisions allowing it to rule on matters only concerning costs, and, based on the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum for expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residency Renewal Application; Costs Award: Given the partial and unconditional withdrawal of the main claims, the court granted the withdrawal pursuant to the provisions allowing it to rule on matters only concerning costs, and, based on the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum for expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims (cancellation, injunction, and penalty).
Used to order the State to pay M. B a sum for expenses not included in the costs.
Used to order the notification of the final decision.
Cited as the legal basis enabling the President to issue an order to acknowledge a withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire e défense.
Par un acte, enregistré le 10 juin 2023, M. B déclare " se désiste[r] de ses conclusions au principal " mais maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte enregistré le 10 juin 2023, M. B, qui déclare " se désiste[r] de ses conclusions au principal ", doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet contestée et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,