Health Insurance Fund v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund filed a petition seeking the annulment of a regional health agency's decision refusing an official mandate and demanding payment of over 416,000 euros, plus interest, from a hospital center; however, the fund subsequently filed a letter on November 21, 2023, formally and unconditionally withdrawing its request, which the regional health agency accepted, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Insurance Fund v. Regional Health Agency: Withdrawal of Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'agence régionale de santé Normandie du 7 février 2023 refusant le mandatement d'office envers le centre hospitalier de Bayeux ;
2°) d'ordonner le mandatement d'office de la somme principale de 416 121,76 euros, outre les intérêts et la capitalisation de droit à compter du 28 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Normandie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, l'agence régionale de santé Normandie, représentée par Me Tugaut, demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle accepte ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister de la présente requête. L'agence régionale de santé Normandie a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à l'agence régionale de santé Normandie et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 8 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet