Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Competence in Disabled Persons Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a decision by the departmental house for disabled persons directing them to a specialized medical facility, but the court, referencing the Social Action and Families Code, reasoned that decisions concerning the orientation of disabled persons made by the commission for rights and autonomy fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading it to dismiss the request as falling outside its competence and order the case file be transmitted to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Competence in Disabled Persons Placement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the request is rejected as brought before a court lacking jurisdiction, although it does not explicitly cite the jurisdictional basis in the dispositive itself.
The file is ordered to be transmitted to the competent Judicial Court.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the outcome in Article 1.
This provision mandates the transmission of the case file to the competent judicial court when the administrative tribunal deems itself incompetent for social assistance matters.
This provision, along with L. 241-6, establishes that disputes regarding decisions on the orientation of disabled persons fall under the jurisdiction of the judicial courts.
This provision defines the competence of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées regarding orientation decisions, which, according to L. 241-9, are appealable before the judicial authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques l'a orienté vers un foyer d'accueil médicalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions mentionnées à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de recours devant l'autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d'éventuelles actions en responsabilité engagées à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public, à raison de telles décisions.
5. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques l'a orientée vers un foyer d'accueil médicalisé. En application des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 29 mars 2023.
La présidente du Tribunal
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,