Legislator Jurisprudence & Législation
2300439 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2300439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought judicial review to reduce property tax and habitation tax assessments spanning the years 1995 to 2016; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed in October 2022, was filed significantly after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment year for all the years in question. The court based its decision on the explicit provisions of the fiscal procedures code regarding the timeliness of local direct tax claims and exercised its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Dismissed as Time-Barred: The court based its decision on the explicit provisions of the fiscal procedures code regarding the timeliness of local direct tax claims and exercised its authority under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de taxation fiscale autorité judiciaire fiscale impôt foncier impôt direct administration fiscale délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

The court's final order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. M. et Mme C demandent au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2016. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les délais qui leur étaient impartis pour présenter des réclamations ont expiré les 31 décembre de chacune des années suivant celles des impositions. Par suite, leur réclamation adressée le 15 octobre 2022 au service des impôts, qui concernait les années 1995 à 2016, était tardive. Dès lors, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,